J.O. 248 du 25 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juillet 2007 relatif aux plafonds de ressources applicables aux ascendants ou descendants de ménages locataires qui acquièrent un logement locatif auprès d'un organisme d'habitation à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements


NOR : MLVU0758305A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-7 à L. 443-15-5 et R. 443-10 à R. 443-18 ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1417 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 15 juin 2007,

Arrêtent :


Article 1


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, les ressources des ménages ascendants ou descendants de ménages locataires acquéreurs de logements locatifs doivent être inférieures ou égales à 130 % des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code.

Article 2


Pour apprécier la situation de chaque ménage ascendant ou descendant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 1er, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'acquisition.

Article 3


Lors de la signature de l'acte de réservation ou de l'acte de vente, l'avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage acquéreur, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 2, doit être produit. Toutefois, lorsque l'avis d'imposition au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'acquisition n'est pas disponible, l'avis d'imposition sur le revenu délivré au titre de la dernière année précédant celle de l'acte de réservation ou de l'acte de vente peut être pris en compte.

Article 4


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2007.


La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la direction générale du Trésor

et de la politique économique :

Le chef de service,

T. Francq

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier